Le sceau officiel du département d'État

Extraits de la Loi 2000 sur le commerce et le développement

Extraits se rapportant à la
Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique



On trouvera ci-après les extraits de la Loi 2000 sur le commerce et le développement, promulguée le 18 mai 2000, se rapportant à la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique.

Veuillez noter que seule la version officielle anglaise de cette loi fait foi. Cliquez ici pour en trouver le texte intégral. Cliquez ensuite sur la rubrique « Text of the Act ».

(Début des extraits)

Cent-sixième Congrès
des États-Unis d'Amérique

Seconde Session

Loi d'autorisation d'une nouvelle politique commerciale et d'investissement à l'égard de l'Afrique subsaharienne, d'extension des avantages commerciaux aux pays du bassin Caraïbe, de prorogation du système généralisé de préférences et de réautorisation des programmes d'assistance en matière d'ajustement commercial.

(...)

TITRE I - Octroi de certains avantages commerciaux à l'Afrique subsaharienne

Sous-titre A - Politique commerciale à l'égard de l'Afrique subsaharienne

Section 101. Titre abrégé.

Le titre susmentionné peut être désigné sous le nom de « Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique ».

Section 102. Constatations.

Le Congrès fait les constations suivantes :

    (1) il est dans l'intérêt mutuel des États-Unis et des pays d'Afrique subsaharienne de promouvoir une croissance économique et un développement stables et soutenus en Afrique subsaharienne ;

    (2) les quarante-huit pays africains au sud du Sahara forment une région riche en ressources naturelles et en capital humain ;

    (3) l'Afrique subsaharienne représente une région dotée d'un potentiel économique considérable et qui revêt une importance politique durable pour les États-Unis ;

    (4) cette région a vu la démocratie se consolider tandis que les pays africains au sud du Sahara ont pris des mesures destinées à accroître la participation de la population à la vie politique ;

    (5) certains pays d'Afrique subsaharienne ont accéléré leur croissance économique, pris des mesures notables en vue de la libéralisation de leur économie et progressé dans la voie de l'intégration économique régionale, laquelle peut s'accompagner d'effets positifs pour la région ;

    (6) nonobstant ces progrès, le revenu par habitant en Afrique subsaharienne est d'environ 500 dollars par an en moyenne ;

    (7) le commerce et les investissements, comme le montre l'expérience des États-Unis, peuvent se révéler des outils puissants pour le développement économique et pour l'encouragement d'une participation accrue à la vie politique dans un climat propice au rayonnement de la liberté politique ;

    (8) l'accroissement des échanges et des flux d'investissements peut exercer un maximum d'effet dans un environnement économique dans lequel les partenaires commerciaux s'emploient à éliminer les obstacles aux échanges et aux mouvements de capitaux et à encourager l'épanouissement d'un secteur privé dynamique et capable d'offrir à chaque Africain les moyens d'accroître ses possibilités économiques et de subvenir aux besoins de sa famille ;

    (9) le renforcement des préférences commerciales accordées aux pays d'Afrique subsaharienne aura pour effet d'accroître les échanges et les investissements directs à l'appui de l'évolution économique et politique positive qui se dessine actuellement dans la région ; et

    (10) l'encouragement de la réduction réciproque des obstacles aux échanges et aux investissements en Afrique va accentuer les avantages qui découlent des échanges et des investissements dans la région tout en resserrant les liens commerciaux et politiques entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne.

Section 103. Déclaration de politique générale

Le Congrès appuie :

    (1) l'accroissement des échanges et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ;

    (2) la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires, ainsi que des autres barrières, aux échanges entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis ;

    (3) l'élargissement de l'assistance des États-Unis aux efforts d'intégration régionale de l'Afrique subsaharienne ;

    (4) la négociation d'accords commerciaux réciproques et mutuellement avantageux, y compris la possibilité d'établir des zones de libre-échange propres à servir les intérêts des États-Unis et des pays d'Afrique subsaharienne ;

    (5) la décision de se concentrer sur les pays acquis à la primauté du droit, à la réforme économique et à l'éradication de la pauvreté ;

    (6) le renforcement et l'expansion du secteur privé en Afrique subsaharienne, en particulier parmi les entreprises ayant une femme à leur tête et parmi les petites entreprises ;

    (7) les efforts visant à faciliter l'épanouissement de la société civile et de la liberté politique en Afrique subsaharienne ;

    (8) l'établissement d'un Forum de coopération commerciale et économique États-Unis-Afrique subsaharienne ;

    (9) l'accession des pays d'Afrique subsaharienne à la Convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.

Section 104. Critères d'admissibilité.

(a) Règle générale.- Le président est habilité à désigner un pays d'Afrique subsaharienne comme étant admissible s'il détermine :

    (1) que ce pays a établi, ou progresse de manière continue en vue d'établir :

      (A) une économie de marché capable de protéger le droit à la propriété privée, d'incorporer un régime commercial ouvert et fondé sur des règles et de minimiser les mesures d'intervention de l'État dans l'économie, telles que le contrôle des prix, l'octroi de subventions et l'étatisation d'avoirs économiques ;

      (B) la primauté du droit, le pluralisme politique et le droit à une procédure régulière, à un procès équitable et à une protection égale pour tous aux yeux de la loi ;

      (C) l'élimination des obstacles aux échanges et aux investissements des États-Unis, y compris par les moyens suivants :

        (i) l'application du traitement national et de mesures propres à créer un environnement propice aux investissements intérieurs et étrangers ;

        (ii) la protection de la propriété intellectuelle ; et

        (iii) le règlement des différends en matière d'échanges bilatéraux et d'investissements ;

      (D) des politiques économiques de nature à faire reculer la pauvreté, à accroître l'accès aux soins et à l'éducation, à élargir l'infrastructure matérielle, à promouvoir le développement du secteur privé et à encourager la formation de marchés de capitaux par le biais du micro-crédit ou d'autres programmes ;

      (E) un système de répression de la corruption et des pots-de-vin, notamment par la signature et l'application de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ; et

      (F) la protection des droits internationalement reconnus des travailleurs, dont le droit d'association, le droit de s'organiser et de faire des négociations collectives, l'interdiction de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'imposition d'un âge minimum pour le travail des enfants et l'existence de conditions acceptables de travail en ce qui concerne un salaire minimum, les heures de travail et la sécurité du travail ;

    (2) que ce pays ne se livre pas à des activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis ou à leurs intérêts en matière de politique étrangère ; et

    (3) que ce pays ne commet pas de violations flagrantes des droits de l'homme reconnus au plan international, ne soutient pas les actes de terrorisme international mais participe aux efforts internationaux visant à éliminer les infractions aux droits de l'homme et les activités terroristes.

(b) Observation des critères.- Si le président détermine qu'un pays d'Afrique subsaharienne admissible ne progresse pas de manière régulière compte tenu des conditions énoncées à l'alinéa (a) (1), le président procédera à la radiation de ce pays de la liste des pays admissibles conformément à l'alinéa (a).

Section 105. Le Forum de coopération commerciale et économique États-Unis-Afrique subsaharienne.

(a) Déclaration de mise en application de la loi.- Le président organisera des assemblées annuelles de haut niveau auxquelles participeront des responsables compétents du gouvernement des États-Unis et des responsables compétents de pays d'Afrique subsaharienne de façon à resserrer les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne.

(b) Instauration.- Douze mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le président, à l'issue de consultations avec le Congrès et les gouvernements concernés, sera tenu d'instaurer un Forum de coopération commerciale et économique États-Unis-Afrique subsaharienne (dit « Forum » dans la présente section).

(c) Conditions à remplir.- S'agissant de la création de ce Forum, le président devra remplir les conditions ci-après :

    (1) Le président donnera l'ordre au ministre du commerce, au ministre des finances, au secrétaire d'État et au représentant des États-Unis pour le commerce extérieur d'accueillir la première assemblée annuelle à laquelle participeront leurs homologues des gouvernements des pays d'Afrique subsaharienne admissibles en vertu de la section 104 ainsi que des pays d'Afrique subsaharienne qui prennent, si le président en détermine ainsi, des mesures positives substantielles en vue de se conformer aux critères d'admissibilité énoncés à la section 104. Le but de l'assemblée sera de discuter de l'élargissement des relations entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne sur le plan des échanges et des investissements ainsi que de l'application du présent Titre, y compris pour ce qui est d'encourager la création de co-entreprises entre petites et grandes entreprises. En outre, le président demandera aux ministres, au secrétaire d'État et au représentant des États-Unis pour le commerce extérieur d'inviter à cette assemblée des représentants d'organisations régionales d'Afrique subsaharienne compétentes en la matière aussi bien que des responsables de gouvernements d'autres pays d'Afrique subsaharienne concernés.

      (2) (A) Le président, en consultation avec le Congrès, encouragera les organisations non gouvernementales des États-Unis à tenir des réunions annuelles avec les organismes d'Afrique subsaharienne qui leur font pendant, à l'occasion des assemblées annuelles du Forum, en vue de discuter des questions énoncées au paragraphe (1).

      (B) Le président, en consultation avec le Congrès, encouragera les représentants du secteur privé des États-Unis à tenir des réunions annuelles avec leurs homologues du secteur privé d'Afrique subsaharienne, à l'occasion des assemblées annuelles du Forum, en vue de discuter des questions énoncées au paragraphe (1).

    (3) Dans la mesure du possible, le président s'entretiendra avec les chefs de gouvernement des pays d'Afrique subsaharienne admissibles en vertu de la section 104 ainsi que des pays d'Afrique subsaharienne qui prennent, si le président en détermine ainsi, des mesures positives substantielles en vue de se conformer aux critères d'admissibilité énoncés à la section 104, pas moins d'une fois tous les deux ans, en vue de discuter des questions énoncées au paragraphe (1). La première réunion devra avoir lieu au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

(d) Dissémination des informations par l'USIS.- En vue de faciliter l'exécution de la mission du Forum, le Service d'information des États-Unis aura pour tâche de disséminer régulièrement, par le biais de multiples moyens de communication de masse, des informations économiques à l'appui des réformes en faveur d'une économie de marché stipulées dans le présent Titre.

(e) Effet du VIH et du sida sur la population active en Afrique subsaharienne.- S'agissant du choix des questions qui présentent un intérêt commun pour le Forum de coopération commerciale et économique États-Unis-Afrique subsaharienne, le président demandera aux délégués des États-Unis au Forum d'amener ce dernier à faire le point de l'épidémie de VIH et de sida dans chaque pays d'Afrique subsaharienne et d'examiner les répercussions de cette épidémie sur le développement économique de chacun d'eux.

Section 106. Prescription de notification.

Le président soumettra au Congrès, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et par la suite une fois par an jusqu'en 2008, un rapport détaillé sur la politique des États-Unis à l'égard de l'Afrique subsaharienne en matière de commerce et d'investissement et sur l'application du présent Titre et des amendements qui y sont stipulés.

Section 107. Définition de l'Afrique subsaharienne.

Pour les besoins du présent Titre, les termes « Afrique subsaharienne », « pays africain au sud du Sahara » et « pays d'Afrique subsaharienne » s'appliquent aux entités politiques ci-après et à leurs successeurs :

    La République d'Afrique du Sud (Afrique du Sud).

    La République d'Angola (Angola).

    La République du Bénin (Bénin).

    La République du Botswana (Botswana).

    Le Burkina Faso (Burkina).

    La République du Burundi (Burundi).

    La République du Cameroun (Cameroun).

    La République du Cap-Vert (Cap-Vert).

    La République centrafricaine.

    La République fédérale islamique des Comores (Comores).

    La République démocratique du Congo.

    La République du Congo (Congo).

    La République de Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire).

    La République de Djibouti (Djibouti).

    L'État d'Érythrée (Érythrée).

    L'Éthiopie.

    La République gabonaise (Gabon).

    La République de Gambie (Gambie).

    La République du Ghana (Ghana).

    La République de Guinée (Guinée).

    La République de Guinée-Bissau (Guinée-Bissau). La République de Guinée équatoriale (Guinée équatoriale).

    La République du Kenya (Kenya).

    Le Royaume du Lesotho (Lesotho).

    La République du Liberia (Liberia).

    La République de Madagascar (Madagascar).

    La République du Malawi (Malawi).

    La République du Mali (Mali).

    La République de Maurice (Maurice).

    La République islamique de Mauritanie (Mauritanie).

    La République du Mozambique (Mozambique).

    La République de Namibie (Namibie).

    La République du Niger (Niger).

    La République fédérale du Nigeria (Nigeria).

    La République de l'Ouganda (Ouganda).

    La République rwandaise (Rwanda).

    La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (Sao Tomé-et-Principe).

    La République du Sénégal (Sénégal).

    La République des Seychelles (Seychelles).

    La République de Sierra Leone (Sierra Leone).

    La Somalie.

    La République du Soudan (Soudan).

    Le Royaume du Swaziland (Swaziland).

    La République unie de Tanzanie (Tanzanie).

    La République du Tchad (Tchad).

    La République togolaise (Togo).

    La République de Zambie (Zambie).

    La République du Zimbabwe (Zimbabwe.)

Sous-titre B - Avantages commerciaux

Section 111. Admissibilité à certains avantages.

(a) Règle générale.- Le Titre V de la Loi de commerce de 1974 est amendé par l'insertion, après la section 506, de la nouvelle section ci-après :

« SEC. 506A. Désignation des pays d'Afrique subsaharienne aptes à bénéficier de certains avantages.

« (a) Pouvoir de désignation.-

    « (1) Règle générale.- Nonobstant toute autre disposition de la loi, le président a le pouvoir de désigner un pays inscrit sur la liste de la section 107 de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique comme pays d'Afrique subsaharienne apte à bénéficier des avantages énumérés à l'alinéa (b) :

      « (A) si le président détermine que le pays remplit les critères d'admissibilité énoncés à la section 104 de la Loi, dans la mesure où ces critères sont en vigueur le jour de la promulgation de ladite loi ; et

      « (B) Sous réserve des pouvoirs conférés au président en vertu des alinéas (a), (d) et (e) de la section 502, si le pays remplit par ailleurs les critères d'admissibilité énoncés à la section 502.

    « (2) Suivi et contrôle de certains pays.- Le président aura pour mission de suivre et d'examiner les progrès de chaque pays figurant sur la liste de la section 107 de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, et de soumettre au Congrès un rapport annuel précisant leur degré de conformité aux obligations énoncées au paragraphe (1), en vue de déterminer l'admissibilité actuelle ou potentielle de chacun de ces pays d'Afrique subsaharienne pour les besoins de la présente section. Les déterminations du président, accompagnées d'explications et de l'analyse spécifique des critères d'admissibilité énoncés au paragraphe (1) (A), seront incluses dans le rapport annuel exigé en vertu de la section 106 de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique.

    « (3) Observation des critères.- Si le président détermine qu'un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne ne progresse pas de manière soutenue dans la voie de la conformité aux obligations énoncées au paragraphe (1), le président sera tenu de le radier de la liste des pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne pour les besoins de la présente section, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle dans laquelle il aura pris cette décision.

« (b) Traitement tarifaire préférentiel applicable à certains articles.-

    « (1) Règle générale.- Le président peut exempter de droits de douane tout article visé à la section 503 (b) (1), alinéas (B) à (G) inclus, qui est cultivé, produit ou manufacturé par un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne cité à l'alinéa (a) si, après avoir reçu l'avis de la Commission du commerce extérieur des États-Unis conformément à la section 503 (e), le président détermine que ledit article n'est pas une marchandise sensible à l'effet des importations dans le contexte des produits en provenance de pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne.

    « (2) Règles d'origine.- L'exonération des droits de douane prévue au paragraphe (1) s'applique à tout article visé dans ledit paragraphe qui remplit les conditions énoncées à la section 503 (a) (2), sous les réserves suivantes :

      « (A) si le coût ou la valeur des matières produites sur le territoire douanier des États-Unis est inclus relativement à cet article, un montant ne pouvant dépasser 15 % de la valeur estimée dudit article au moment de son importation et qui est attribuée audit coût ou à ladite valeur aux États-Unis peut être appliqué dans le calcul du pourcentage dont il est question à l'alinéa (A) de la section 503 (a) (2) ; et

      « (B) le coût ou la valeur des matières incluses relativement à cet article et produites dans au moins un pays d'Afrique subsaharienne sera appliqué dans le calcul de ce pourcentage.

« (c) Pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne, etc.- Pour les besoins du présent titre, les termes « pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne » et « pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne » désignent un ou plusieurs pays figurant sur la liste de la section 107 de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique et que le président a jugés admissibles conformément à l'alinéa (a) de la présente section. »

(b) Dérogation à la limitation au titre de la préservation de la compétitivité.- La section 503 (c) (2) (D) de la Loi de commerce de 1974 (19 U.S.C. 2463 (c) (2) (D) ) est amendée comme suit :

« (D) Pays bénéficiaires en développement les moins avancés et pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne.- Le sous-paragraphe (A) ne s'applique à aucun des pays bénéficiaires en développement les moins avancés ni à aucun pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne. »

Section 112. Traitement applicable à certains textiles et vêtements.

(a) Traitement préférentiel.- Les articles textiles et les vêtements visés à l'alinéa (b) et qui sont importés directement sur le territoire douanier des États-Unis en provenance d'un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne visé à la section 506A (c) de la Loi de commerce de 1974 seront admis aux États-Unis en franchise de douane et sans aucune restriction quantitative conformément aux dispositions énoncées à l'alinéa (b), si ledit pays remplit les conditions stipulées dans la section 113.

(b) Produits visés.- Le traitement préférentiel stipulé à l'alinéa (a) s'applique uniquement aux produits textiles et d'habillement ci-après :

    (1) Vêtements assemblés dans des pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne.- Les vêtements assemblés dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne et taillés dans des étoffes entièrement confectionnées et coupées aux États-Unis, à partir de filés entièrement confectionnés aux États-Unis, (y compris les étoffes non issues de filés, si ces étoffes sont classables au numéro tarifaire 5602 ou 5603 du Système harmonisé des États-Unis de codification des marchandises et qu'elles sont entièrement confectionnées et coupées aux États-Unis) et qui sont inscrits :

      (A) au numéro tarifaire 9802.00.80 du Système harmonisé des États-Unis de codification des marchandises ; ou

      (B) au chapitre 61 ou 62 du Système harmonisé des États-Unis de codification des marchandises si, après avoir été assemblés, ces articles satisfont aux exigences du numéro tarifaire 9802.00.80 du Système harmonisé, hormis le fait qu'ils sont brodés ou font l'objet d'un lavage à la pierre, d'un lavage aux enzymes, d'un lavage à l'acide, d'un pressage permanent, d'un étuvage, d'un blanchiment, d'une teinture après confection, d'une impression ou d'autres procédés similaires.

    (2) Vêtements coupés et assemblés dans des pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne.- Les vêtements coupés dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne et taillés dans des étoffes entièrement confectionnées aux États-Unis, à partir de filés entièrement confectionnés aux États-Unis (y compris les étoffes non issues de filés si ces étoffes sont classables au numéro tarifaire 5602 ou 5603 du Système harmonisé des États-Unis de codification des marchandises et qu'elles sont entièrement confectionnées aux États-Unis) si ces articles sont assemblés dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne avec du fil confectionné aux États-Unis.

    (3) Vêtements assemblés à partir d'étoffes régionales et autres.- Les vêtements entièrement assemblés dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne et taillés dans des étoffes entièrement confectionnées dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, à partir de filés provenant soit des États-Unis, soit d'au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, (y compris les étoffes non issues de filés si ces étoffes sont classables au numéro tarifaire 5602 ou 5603 du Système harmonisé des États-Unis de codification des marchandises et qu'elles sont entièrement confectionnées et coupées dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne), sous réserve des conditions ci-après :

      (A) Restrictions relatives au traitement préférentiel.-

      (i) Règle générale.- Le traitement préférentiel stipulé dans le présent paragraphe sera accordé pendant une période d'un an à compter du 1er octobre 2000, et pendant chacune des sept années consécutives, aux importations de vêtements jusqu'à concurrence du pourcentage applicable de l'ensemble des équivalents-mètres carrés de tous les vêtements importés aux États-Unis au cours de la période précédente de douze mois pour laquelle on dispose de données.

      (ii) Pourcentage applicable.- Pour les besoins du présent sous-paragraphe, le terme « pourcentage applicable » signifie 1,5 % pour la période d'un an commençant le 1er octobre 2000, majoré de manière constante pendant chacune des sept périodes successives d'un an de façon que le pourcentage applicable ne dépasse pas 3,5 % pendant la période commençant le 1er octobre 2007.

      (B) Règle particulière aux pays moins développés.-

      (i) Règle générale.- Sous réserve du sous-paragraphe (A), le traitement préférentiel sera appliqué jusqu'au 30 septembre 2004 inclus aux vêtements entièrement assemblés dans au moins un pays bénéficiaire moins développé d'Afrique subsaharienne, indépendamment du pays d'origine de l'étoffe dans laquelle ces vêtements auront été taillés.

      (ii) Pays bénéficiaires moins développés d'Afrique subsaharienne.- Pour les besoins du présent alinéa, le terme « pays bénéficiaire moins développé d'Afrique subsaharienne » désigne un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne dont le produit national brut par habitant était inférieur à 1.500 dollars par an en 1998, selon les statistiques de la Banque mondiale.

      (C) Mécanisme de protection contre l'afflux d'importations.

      (i) Suivi des importations.- Le ministre du commerce aura pour tâche de suivre sur une base mensuelle les importations de vêtements stipulés dans le présent paragraphe en vue de déterminer si ces articles ont fait l'objet d'un afflux d'importations. Pour que le public ait accès aux données préliminaires relatives au commerce extérieur et pour faciliter l'identification précoce d'afflux d'importations susceptibles d'avoir un effet perturbateur, le directeur du Bureau de la gestion et du budget pourra accorder une dérogation concernant les dates préalablement arrêtées de publication des données relatives au commerce extérieur des États-Unis pour les articles concernés, à condition de notifier le Congrès de la diffusion anticipée de ces données.

      (ii) Détermination du préjudice ou des risques de préjudice.- A chaque fois que le ministre du commerce déterminera, sur la base des données stipulées dans la clause (i) ou consécutivement à une requête écrite soumise par une partie intéressée, qu'un article visé par le présent paragraphe et provenant d'un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne a fait l'objet d'un afflux d'importations, le ministre sera tenu de déterminer si l'importation dudit article en provenance de ce pays fait l'objet d'une augmentation quantitative telle qu'elle va causer un préjudice grave ou risque d'en causer un à l'industrie nationale qui produit un article identique ou directement concurrentiel. Si le ministre détermine qu'il en est ainsi, le président suspendra l'exonération des droits de douane accordée à l'article en question en vertu du présent paragraphe. Si la demande d'enquête émane d'une partie intéressée, le ministre devra donner sa réponse dans les 60 jours suivant la date de la demande.

      (iii) Facteurs à envisager.- Pour déterminer si une industrie nationale a subi un préjudice grave, ou risque d'en subir un, le ministre sera tenu d'examiner l'effet des importations sur des indicateurs économiques pertinents, tels la production intérieure, les ventes, la part du marché, l'utilisation de la capacité, les inventaires, l'emploi, les bénéfices, les exportations, les prix et les investissements.

      (iv) Procédure.-

        (I) Ouverture d'une enquête.- Le ministre du commerce devra ouvrir une enquête dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite, étayée de données justificatives, émanant d'une partie intéressée. La notification de l'ouverture d'une enquête sera publiée au « Federal Register ».

        (II) Participation des parties intéressées.- Le ministre du commerce établira les procédures à respecter pour garantir la participation des parties concernées à l'enquête.

        (III) Communication de la détermination.- Le ministre publiera au Federal Register la décision qu'il aura prise conformément à la disposition (ii).

        (IV) Disponibilité des informations.- Si les informations pertinentes font défaut dans les documents officiels ou qu'une partie s'abstient de communiquer des informations qui lui auront été demandées par le ministre, ce dernier prendra une décision sur la base des faits à sa disposition. Lorsqu'il se fie aux informations soumises dans le cadre de l'enquête à titre de faits disponibles, le ministre sera tenu, dans la mesure du possible, de corroborer ces informations par des sources indépendantes auxquelles il est raisonnable de penser qu'il a accès.

      (v) Parties intéressées.- Pour les besoins du présent paragraphe, le terme « partie intéressée » désigne tout producteur d'un article identique ou directement concurrentiel, un syndicat homologué ou un syndicat ou groupe reconnu de travailleurs qui est représentatif d'une industrie qui s'occupe de la manufacture, de la production ou de la vente aux États-Unis d'un article identique ou directement concurrentiel, une association professionnelle ou commerciale représentant des producteurs ou des vendeurs d'articles identiques ou directement concurrentiels, les producteurs qui fabriquent les intrants essentiels à la manufacture d'articles identiques ou directement concurrentiels, un syndicat homologué ou un groupe homologué de travailleurs qui est représentatif d'une industrie qui s'occupe de la manufacture, de la production ou de la vente des intrants essentiels à la fabrication d'articles identiques ou directement concurrentiels, ou une association professionnelle ou commerciale représentant des entreprises qui s'occupent de la manufacture, de la production ou de la vente desdits intrants essentiels.

    (4) Chandails tricotés en laine cashmere ou mérinos.-

      (A) Cashmere.- Les chandails principalement en cashmere, tricotés dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne et classables au numéro tarifaire 6110.10 du Système harmonisé des États-Unis de codification des marchandises.

      (B) Mérinos.- Les chandails, dont le poids correspond à 50 % ou plus de laine mesurant 18,5 microns ou moins de diamètre, tricotés dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne.

    (5)Les vêtements entièrement assemblés à partir d'étoffes ou de filés non disponibles en quantité industrielle aux États-Unis.-

      (A) Règle générale.- Les vêtements qui sont à la fois coupés (ou tricotés) et cousus ou assemblés de toute autre façon dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, à partir d'étoffes ou de filés non confectionnés aux États-Unis ou dans un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, dans la mesure où les vêtements confectionnés avec ce genre d'étoffes ou de filés seraient susceptibles de bénéficier d'un traitement préférentiel, indépendamment de l'origine de l'étoffe ou des filés, en vertu de l'Annexe 401 de l'ALENA.

      (B) Autres vêtements.- A la demande de toute partie intéressée et sous réserve des conditions ci-après, le président est habilité à accorder le traitement stipulé au sous-paragraphe (A) pour les filés ou les étoffes non visés au sous-paragraphe (A) si :

        (i) le président détermine que l'industrie nationale ne peut pas fournir ces filés ou ces étoffes en quantité industrielle et dans les délais voulus ;

        (ii) le président a obtenu, concernant la décision proposée, l'avis du comité consultatif compétent établi conformément à la section 135 de la Loi de commerce de 1974 (19 U.S.C. 2155) et de la Commission du commerce extérieur des États-Unis ;

        (iii) dans les 60 jours ouvrables suivant la demande, le président a soumis un rapport à la commission des finances de la Chambre des représentants et à la commission sénatoriale des finances dans lequel il stipule :

          (I) la décision qu'il propose de prendre et les raisons à l'appui de cette décision ; et

          (II) l'avis obtenu conformément à la disposition (ii) ;

        (iv) il s'est écoulé 60 jours ouvrables, à compter du premier jour auquel le président a rempli les conditions énoncées dans les subdivisions (I) et (II) de la disposition (iii) ; et

        (v) le président a consulté les commissions pertinentes au sujet de la décision qu'il propose de prendre dans les délais prescrits à la disposition (iii).

    (6) Articles faits avec des étoffes obtenues sur métier à main, ou tissées à la main ou produits relevant du folkore traditionnel.- Un article taillé dans une étoffe obtenue sur métier à main ou tissée à la main ou un produit relevant du folkore traditionnel, dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, et qui est certifié comme tel par l'autorité compétente du ou des pays bénéficiaires en question. Pour les besoins du présent paragraphe, le président, après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne intéressés, devra déterminer quels produits textiles ou vêtements particuliers du pays (ou des pays) en question seront traités, le cas échéant, en tant qu'articles faits avec des étoffes obtenues sur métier à main, ou tissées à la main, ou comme produits relevant du folklore traditionnel.

(c) Traitement des contingents à l'importation de textiles et de vêtements en provenance du Kenya et de Maurice.- Le président éliminera les contingents auxquels sont actuellement assujetties les importations de textiles et de vêtements aux États-Unis :

    (1) en provenance du Kenya, dans les 30 jours suivant l'adoption par ce pays d'un système efficace de délivrance de visas en vue de prévenir les réexpéditions illicites de textiles et de vêtements ainsi que l'utilisation de faux documents relatifs à l'importation desdists articles aux États-Unis ; et

    (2) en provenance de Maurice dans les 30 jours suivant l'adoption par ce pays d'un tel système de délivrance de visas.

L'administration douanière fournira l'assistance technique nécessaire au Kenya et à Maurice en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un système de délivrance de visas.

(d) Règles particulières.

    (1) Fournitures et passementerie.-

      (A) Règle générale.- Un article susceptible par ailleurs de bénéficier du traitement préférentiel en vertu de la présente section ne sera pas considéré comme inadmissible parce qu'il contient des fournitures ou de la passementerie d'origine étrangère, si la valeur de ces fournitures et de cette passementerie ne dépasse pas 25 % du coût des composants de l'article assemblé. Les fournitures et la passementerie regroupent, par exemple, le fil à coudre, les agrafes, les boutons-pression, les noeuds à boucles, les parements de passementerie en dentelle, les rubans élastiques, les fermetures à glissièrer (bandes comprises) et les étiquettes. Les rubans élastiques font partie des garnitures et de la passementerie uniquement s'ils mesurent moins d'un pouce (2,54 cm) de large et qu'ils sont utilisés dans la confection des soutiens-gorge.

      (B) Certains tissus de soutien.-

        (i) Règle générale.- Un article susceptible par ailleurs de bénéficier du traitement préférentiel en vertu de la présente section ne sera pas considéré comme inadmissible parce qu'il contient certains tissus de soutien d'origine étrangère, si la valeur de ces tissus de soutien (fournitures et passementerie incluses) ne dépasse pas 25 % du coût des composants de l'article assemblé.

        (ii) Description des tissus de soutien.- Les tissus de soutien susceptibles de bénéficier du traitement stipulé à la disposition (i) regroupent uniquement l'entoilage, les empiècements de type « hymo » et la triplure aux manches, faits à partir d'étoffes tissées ou de bonneterie-chaîne par la trame, de poils grossiers ou de filaments artificiels.

        (iii) Abrogation du traitement préférentiel.- Le traitement stipulé au présent sous-paragraphe sera abrogé si le président détermine que les fabricants des États-Unis produisent ce genre de tissus de soutien aux États-Unis en quantité industrielle.

      (C) Exception.- Dans le cas d'un article visé à l'alinéa (b) (2), le fil à coudre ne sera pas considéré comme une fourniture ou de la passementerie en vertu du sous-paragraphe (A).

    (2) Règle de minimis.- Un article par ailleurs susceptible de bénéficier du traitement préférentiel en vertu de la présente section ne sera pas considéré comme inadmissible parce qu'il contient des fibres ou des filés non entièrement confectionnés aux États-Unis ou dans au moins un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, si le poids total des fibres ou des filés n'est pas supérieur à 7 % du poids total de l'article.

(e) Définitions.- Dans la présente section et dans la section 113 :

    (1) Accord sur les textiles et les vêtements.- Le terme « Accord sur les textiles et les vêtements » désigne l'Accord sur les textiles et les vêtements mentionné dans la section 101 (d) (4) de la Loi d'application de l'Acte final du cycle d'Uruguay (19 U.S.C. 3511 (d) (4) ).

    (2) Pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, etc.- Les termes « pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne » et « pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne » désignent la même chose qu'à la section 506A (c) de la Loi de commerce de 1974.

    (3) ALENA.- Le terme « ALENA » désigne l'Accord de libre-échange nord-américain qui a été conclu le 17 décembre 1992 entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

(f) Date d'entrée en vigueur.- La présente section entrera en vigueur au 1er octobre 2000 et elle restera en application jusqu'au 30 septembre 2008 inclus.

Section 113. Mesures de protection contre les réexpéditions.

(a) Subordination du traitement préférentiel à la prise de mesures coercitives.-

    (1) Règle générale.- Le traitement préférentiel stipulé à la section 112 (a) ne sera pas accordé aux articles textiles et d'habillement qui sont importés d'un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, sauf si ce pays :

      (A) a adopté un système efficace de délivrance de visas, des lois nationales et des procédures de coercition applicables aux articles visés de manière à prévenir la réexpédition illicite desdits articles et l'usage de faux documents relatifs à l'importation de ces articles aux États-Unis ;

      (B) a mis en place une législation ou promulgué une réglementation de nature à conférer aux équipes de vérification de l'administration douanière des États-Unis l'accès dont elles ont besoin pour mener une enquête approfondie sur les allégations de réexpédition par le biais de ce pays ;

      (C) accepte de communiquer, en temps voulu, à la demande de l'administration douanière des États-Unis, le montant total de ses exportations et de ses importations pour les produits visés, en conformité avec les registres qu'il tient ;

      (D) s'engage à coopérer pleinement avec les États-Unis pour faire face au contournement, et prendre les mesures voulues en vue de le combattre, conformément à l'article 5 de l'Accord sur les textiles et les vêtements ;

      (E) accepte d'obliger tous les producteurs et tous les exportateurs des articles visés, sur son territoire, à consigner dans des registres le détail de la production et de l'exportation desdits articles, y compris en ce qui concerne les matières utilisées aux fins de production, pour une durée d'au moins deux ans après la production ou l'exportation (selon le cas) ; et

      (F) accepte de communiquer, en temps voulu, à la demande de l'administration douanière des États-Unis, la documentation établissant le pays d'origine des articles visés et dont il se sert aux fins de l'application d'un système efficace de délivrance de visas.

    (2) Documentation relative au pays d'origine.- Pour les besoins du paragraphe (1) (F), la documentation relative au pays d'origine des articles visés regroupe notamment les registres concernant la production, les informations relatives au lieu de production, le nombre et l'identification du type de machines utilisées dans la production, le nombre de travailleurs qui participent à la production et les attestations délivrées tant par le fabricant que par l'exportateur.

(b) Formalités douanières et mesures coercitives.-

    (1) Règle générale.-

    (A) Réglementation.- Tout importateur qui demande le traitement préférentiel stipulé à la section 112 devra se conformer aux formalités douanières analogues dans tous leurs aspects déterminants aux exigences de l'article 502 (1) de l'ALENA, tel qu'il est appliqué conformément à la loi des États-Unis et en accord avec les règlements promulgués par le ministre des finances.

    (B) Détermination.-

      (i) Règle générale.- Pour que le traitement préférentiel soit accordé en vertu de la section 112, et pour qu'un certificat d'origine soit valable relativement à tout article pour lequel ledit traitement est demandé, le président devra avoir déterminé que chaque pays visé à la disposition (ii) :

        (I) a mis en application et respecte ; ou

        (II) progresse de manière substantielle dans la voie de leur mise en application et de leur respect,

      les formalités et exigences analogues dans tous leurs aspects déterminants aux formalités et exigences pertinentes stipulées au chapitre 5 de l'ALENA.

      (ii) Pays visé.- Un pays est visé à la présente disposition s'il s'agit d'un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne :

        (I) à partir duquel l'article en question est exporté ; ou

        (II) duquel proviennent les matières utilisées dans la production de l'article ou dans lequel l'article ou lesdites matières font l'objet d'une production sur la base de laquelle, du moins en partie, est demandé le traitement préférentiel.

    (2) Certificat d'origine.- Le certificat d'origine qui serait par ailleurs exigé conformément aux dispositions du paragraphe (1) ne sera pas exigé dans le cas d'un article importé en vertu de la section 112 si ledit certificat d'origine n'était pas exigible en vertu de l'article 503 de l'ALENA (tel qu'il est appliqué conformément au droit des États-Unis), pour un article importé du Mexique.

    (3) Pénalités contre les exportateurs.- S'il détermine, ayant suffisamment de données justificatives à cet effet, qu'un exportateur s'est livré au jeu de la réexpédition telle qu'elle est définie au paragraphe (4), le président refusera d'accorder à cet exportateur, à tous ses successeurs et à toute autre entité dont le commettant de l'exportateur serait propriétaire ou dont il assurerait le fonctionnement, tous les avantages énumérés à la section 112, et ce pour une période de cinq ans.

    (4) Définition de la réexpédition.- Dans le contexte du présent alinéa, il y a réexpédition lorsque le traitement préférentiel est demandé en vertu de la présente loi pour un produit textile ou d'habillement sur la base de documents officiels falsifiés en ce qui concerne le pays d'origine, la manufacture, le traitement ou l'assemblage dudit article ou d'au moins l'un de ses composants. Pour les besoins du présent paragraphe, une information falsifiée est déterminante si la divulgation de l'information véridique avait pour effet, ou avait eu pour effet, d'interdire l'octroi du traitement préférentiel à l'article en question conformément à la section 112.

    (5) Suivi et remise de rapports au Congrès.- L'administration douanière sera responsable du suivi et le directeur des douanes devra remettre au Congrès, le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport sur l'efficacité du système de délivrance des visas et de l'application des lois et réglementations stipulées à l'alinéa (a) ainsi que sur les mesures prises par les pays d'Afrique subsaharienne qui exportent des textiles ou des vêtements aux États-Unis pour prévenir le contournement tel qu'il est défini dans l'article 5 de l'Accord sur les textiles et les vêtements.

(c) Mesures coercitives prises par l'administration douanière.- L'administration douanière sera tenue :

    (1) de mettre une assistance technique à la disposition des pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne :

      (A) dans le cadre de l'élaboration et de l'application d'un système de délivrance des visas, des lois et des règlements énoncés à l'alinéa (a) (1) (A) ; et

      (B) dans le cadre de la formation de leurs responsables en matière de répression des réexpéditions ;

    (2) d'envoyer des équipes de vérification de la production dans au moins quatre pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne par an ; et

    (3) dans la mesure du possible, d'intégrer les pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne au programme ELVIS de délivrance électronique de visas.

(d) Autorisation de crédits budgétaires.- Il a été prévu d'affecter au budget la somme de 5.894.913 dollars au titre de l'exécution de l'alinéa (c).

Section 114. Abrogation.

Le Titre V de la Loi de commerce de 1974 est amendé par l'insertion, après la section 506A, de la nouvelle section ci-après :

    « Sec. 506B. Abrogation des avantages accordés aux pays d'Afrique subsaharienne.

    « Dans le cas d'un pays bénéficiaire d'Afrique subsaharienne, tel qu'il est défini à la section 506A (c), la franchise de douane accordée en vertu du présent Titre restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 2008 inclus. »

Sec. 115. Amendements rédactionnels.

La table des matières du Titre V de la Loi de commerce de 1974 est amendée par l'insertion, après la rubrique relative à la section 506, des nouvelles rubriques ci-après :

    « Sec. 506A. Désignation des pays d'Afrique subsaharienne aptes à bénéficier de certains avantages.

    « Sec. 506B. Abrogation des avantages accordés aux pays d'Afrique subsaharienne. »

Sec. 116. Accords de libre-échange avec des pays d'Afrique subsaharienne.

(a) Déclaration de politique générale.- Le Congrès déclare que des accords de libre-échange devraient être négociés, lorsque c'est possible, avec les pays d'Afrique subsaharienne intéressés, de façon à favoriser l'accroissement des échanges entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ainsi que les investissements du secteur privé en Afrique subsaharienne.

(b) Modalités.-

    (1) Règle générale.- Le président, en tenant compte des dispositions du Traité instaurant la Communauté économique africaine et du désir des gouvernements de pays d'Afrique subsaharienne de participer à des négociations en vue de la conclusion d'accords de libre-échange, formulera un plan relatif à la négociation et à la conclusion d'un ou de plusieurs accords commerciaux avec les pays bénéficiaires intéressés d'Afrique subsaharienne.

    (2) Eléments du plan.- Le plan comportera les éléments suivants :

      (A) Les objectifs précis des États-Unis en ce qui concerne les négociations décrites au paragraphe (1) et un calendrier suggéré pour les atteindre.

      (B) Les avantages qui découleraient de la conclusion d'un accord éventuel de libre-échange, ou de plusieurs accords, pour les États-Unis et les pays intéressés d'Afrique subsaharienne.

      (C) Un calendrier des négocations arrêté d'un commun accord.

      (D) Les tenants et les aboutissants du ou des accords de libre-échange vis-à-vis des organisations régionales et sous-régionales d'Afrique subsaharienne et le rôle de celles-ci en la matière.

      (E) Les domaines qu'il est prévu d'aborder dans le cadre des négociations et des lois, programmes et politiques des États-Unis ainsi que des lois des pays africains admissibles et des accords commerciaux et de coopération économique en vigueur, aux niveaux tant bilatéral que multilatéral, qui seraient susceptibles d'être affectés par la conclusion d'un nouvel accord ou de nouveaux accords.

      (F) Des procédures visant à garantir les éléments suivants :

        (i) Une consultation adéquate avec le Congrès et le secteur privé tout au long des négociations.

        (ii) La consultation du Congrès pour tout ce qui touche à l'application du ou des accords qui seraient conclus.

        (iii) L'approbation par le Congrès du ou des accords qui seraient conclus.

        (iv) Des consultations adéquates avec les gouvernements africains pertinents et les organisations africaines régionales et sous-régionales pertinentes tout au long de la négociation de l'accord ou des accords.

(c) Prescription de notification.- Douze mois au plus tard après la date de la promulgation de la présente loi, le président sera tenu de préparer et de transmettre au Congrès un rapport contenant le plan qui aura été formulé conformément à la sous-section (b).

Sec. 117. Le représentant adjoint des États-Unis pour le commerce extérieur, chargé des affaires africaines.

Le Congrès est d'avis que :

    (1) le poste de représentant adjoint des États-Unis pour le commerce extérieur, chargé des affaires africaines, fait partie intégrante de l'attachement des États-Unis à l'accroissement des échanges et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ;

    (2) le poste de représentant adjoint des États-Unis pour le commerce extérieur, chargé des affaires africaines, doit être maintenu au sein du Bureau du représentant des États-Unis pour le commerce extérieur afin d'assurer la direction et la coordination des activités interministérielles relatives à la politique commerciale des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique et aux investissements et de servir :

      (A) de premier point de contact au sein de l'exécutif pour les personnes qui participent au commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne ; et

      (B) de premier conseiller auprès du représentant des États-Unis pour le commerce extérieur en ce qui concerne les questions liées aux échanges et aux investissements avec l'Afrique ; et

    (3) le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur doit disposer du financement et du personnel nécessaires à l'exécution des tâches du représentant adjoint des États-Unis pour le commerce extérieur, chargé des affaires africaines, qui sont énoncées au paragraphe (2), sous réserve de la disponibilité des crédits.

(Fin des extraits)

(Diffusé par le Bureau des programmes d'information internationale du département d'État.)



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